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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)


Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers, liquidateurs, ont droit aux remboursements des sommes versées aux officiers publics et ministériels, aux experts ou aux avocats, dont le concours aura été reconnu nécessaire, ainsi que des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de l'entreprise.