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Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)

Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)


Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 du code de commerce et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 du même code, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations et fixé selon le barème suivant :

1° De 0 à 15 000 euros : 4,5% ;

2° De 15 001 à 50 000 euros : 3,5 % ;

3° De 50 001 à 150 000 euros : 2,5 % ;

4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;

5° Au-delà de 300 000 euros : 0,75 %.

Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, ce droit proportionnel est réduit de moitié.