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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)


Il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article L. 641-4 du code de commerce, et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles L. 642-18, L. 622-17 et L. 642-19 du même code, un droit proportionnel :

Tranche de 0 jusqu'à 15 000 Euros : 7 %.

Tranche au-delà de 15 000 Euros et jusqu'à 50 000 Euros : 6 %.

Tranche au-delà de 50 000 Euros et jusqu'à 150 000 Euros :
4 %.

Tranche au-delà de 150 000 Euros et jusqu'à 300 000 Euros :
2 %.

Au-delà de 300 000 Euros : 1 %.

Lorsqu'il y a répartition au profit des créanciers, ce droit est majoré de :

15 p. 100 si la répartition libère entre 10 p. 100 et moins de 30 p. 100 des créances admises ;

20 p. 100 si la répartition libère entre 30 p. 100 et moins de 50 p. 100 des créances admises ;

30 p. 100 si la répartition libère entre 50 p. 100 et moins de 70 p. 100 des créances admises ;

50 p. 100 si la répartition libère entre 70 p. 100 et 100 p. 100 des créances admises.

Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 68 602 euros la rémunération due au liquidateur au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.