Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article L. 622-1 du code de commerce, et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du même code, un droit proportionnel :
Tranche de 0 jusqu'à 15 000 Euros : 7 %.
Tranche au-delà de 15 000 Euros et jusqu'à 50 000 Euros : 6 %.
Tranche au-delà de 50 000 Euros et jusqu'à 150 000 Euros :
4 %.
Tranche au-delà de 150 000 Euros et jusqu'à 300 000 Euros :
2 %.
Au-delà de 300 000 Euros : 1 %.
Lorsqu'il y a répartition au profit des créanciers, ce droit est majoré de :
15 p. 100 si la répartition libère entre 10 p. 100 et moins de 30 p. 100 des créances admises ;
20 p. 100 si la répartition libère entre 30 p. 100 et moins de 50 p. 100 des créances admises ;
30 p. 100 si la répartition libère entre 50 p. 100 et moins de 70 p. 100 des créances admises ;
50 p. 100 si la répartition libère entre 70 p. 100 et 100 p. 100 des créances admises.
Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 68.602 euros la rémunération due au liquidateur au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.