Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles 154, 155 et 156 de la même loi, un droit proportionnel [*montant*] :
Tranche de 0 à 100.000 F : 7 p. 100 ;
Tranche de 100.001 à 300.000 F : 6 p. 100 ;
Tranche de 300.001 à 1.000.000 F : 4 p. 100 ;
Tranche de 1.000.001 à 1.500.000 F : 2 p. 100 ;
Tranche de 1.500.001 à 3.000.000 F : 1 p. 100 ;
Tranche de 3.000.001 à 5.000.000 F : 0,50 p. 100 ;
Tranche de 5.000.001 à 10.000.000 F : 0,20 p. 100 ;
Tranche de 10.000.001 à 50.000.000 F : 0,15 p. 100 ;
Au-delà de 50.000.000 F [*francs*] : 0,10 p. 100 [*pourcentage*].
Lorsqu'il y a répartition au profit des créanciers, ce droit est majoré de :
15 p. 100 si la répartition libère entre 10 p. 100 et moins de 30 p. 100 des créances admises ;
20 p. 100 si la répartition libère entre 30 p. 100 et moins de 50 p. 100 des créances admises ;
30 p. 100 si la répartition libère entre 50 p. 100 et moins de 70 p. 100 des créances admises ;
50 p. 100 si la répartition libère entre 70 p. 100 et 100 p. 100 des créances admises.
Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 450.000 F, la rémunération due au liquidateur au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi [*pouvoirs*].