Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
I. - Il est alloué au liquidateur :
1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;
2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;
3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.
II. - Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant :
1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ;
2° De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ;
3° De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ;
4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;
5° Au-delà de 300 000 euros : 1 %.
Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations.
III. - La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article 6.