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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)


Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article 641-10 du code de commerce, un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires fixé selon le barème suivant :

1° De 0 à 150 000 euros : 3 % ;

2° De 150 001 à 750 000 euros : 1,5 % ;

3° De 750 001 à 3 000 000 euros : 0,90 %.