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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)


Il est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée en application du deuxième alinéa de l'article 72 du décret n° 1388 du 27 décembre 1985 un droit proportionnel de 5 p. 100 [*pourcentage*] calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise.