Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au représentant des créanciers un droit calculé selon le barème suivant :
Du premier au neuvième salarié : 500 F [*francs*] par salarié ;
Du dixième au dix-neuvième salarié : 400 F par salarié ;
Du vingtième au quarante-neuvième salarié : 300 F par salarié ; Du cinquantième au quatre-vingt-dix-neuvième salarié : 250 F par salarié ;
Du centième au cent quatre-vingt-dix-neuvième salarié : 200 F par salarié ;
Du deux centième au quatre cent quatre-vingt-dix-neuvième salarié : 150 F par salarié ;
Au-delà du cinq centième salarié [*nombre*] : 100 F par salarié.