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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)


Il est alloué au représentant des créanciers pour la vérification des créances un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de :

- 150 F par créance dont le montant est compris entre 250 F et 1.000 F ;

- 250 F par créance dont le montant est supérieur à 1.000 F [*francs*].