Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article 12, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance.
Les dispositions des articles 12-4, 13, 14 et 15 lui sont applicables.
Pour l'application de l'article 12-4, la liste des créances est celle de l'article 250 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.