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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)


Le représentant des créanciers reçoit pour l'ensemble de la procédure de redressement judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.

Si, dans une même procédure, un représentant des créanciers et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le représentant des créanciers reçoit l'intégralité du droit fixe prévu à l'article 2 et le liquidateur en reçoit la moitié.