Article 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Il est alloué à l'administrateur judiciaire au titre d'une mission d'admission de l'entreprises au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire le droit proportionnel prévu à l'article 3 et majoré de 50 %.
Si, en application de l'article L. 631-12 du code de commerce, l'administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l'entreprise, d'un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas due.