Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Lorsque, en application de l'article 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le maintien de l'activité de l'entreprise est autorisé après le jugement prononçant la liquidation judiciaire par le tribunal pour une période ne pouvant excéder trois mois, il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé selon le barème prévu à l'article 6.
Toutefois, il n'est perçu par l'administrateur judiciaire qu'un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé pendant la période d'observation et, du fait du maintien d'activité, pendant la période de liquidation.