Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Lorsque le commissaire à l'exécution du plan procède à la vente de biens non compris dans le plan de cession prévu à l'article L. 621-83 du code de commerce, conformément aux dispositions de l'article 104 du décret n° 1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, celui-ci est rémunéré par application du barème prévu à l'article 18.