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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)


Lorsque, en application de l'article L. 621-83 du code de commerce, le tribunal ordonne la cession totale de l'entreprise, ou lorsqu'il est procédé à la vente d'un bien grevé d'une sûreté en application des articles L. 621-25 et L. 621-80 du code de commerce, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan pour la répartition du prix entre les créanciers une rémunération arrêtée, après avis le cas échéant du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.