Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Lorsque, en application de l'article 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le tribunal ordonne la cession totale de l'entreprise, ou lorsqu'il est procédé à la vente d'un bien grevé d'une sûreté en application des articles 34 et 78 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan pour la répartition du prix entre les créanciers une rémunération arrêtée, après avis le cas échéant du juge commissaire, par le président du tribunal saisi [*pouvoirs du juge*].