Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)


Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers et de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l'article 149 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application du barème prévu à l'article 2.

Ce droit n'est acquis que sur justification du dépôt de ce rapport.