Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Le commissaire à l'exécution du plan reçoit pour ses fonctions de contrôle et de surveillance, y compris celle consistant à s'assurer du respect par le locataire-gérant des engagements prévus par l'article L. 621-98 du code de commerce, une rémunération calculée selon le taux de base prévu à l'article 3.
Les diligences nécessaires à l'exercice de ces fonctions font l'objet d'un programme prévisionnel de travail annuel remis par le commissaire à l'exécution du plan au juge commissaire.
La rémunération de ces diligences est normalement comprise dans les limites prévues dans le barème suivant :
Nombre de salariés (1), taux de base :
- de 0 à 19 : 5 à 10.
- de 20 à 49 : 7 à 15.
- de 50 à 99 : 12 à 25.
- de 100 à 199 : 20 à 40.
- de 200 à 299 : 30 à 60.
- de 300 à 499 : 40 à 80.
- de 500 à 749 : 60 à 100.
- de 750 à 999 : 80 à 120.
(1) Nombre de salariés employés dans l'entreprise à la date du jugement arrêtant le plan de redressement ou de cession.
Lorsque le nombre de salariés employés par l'entreprise à la date du jugement arrêtant le plan de redressement est égal ou supérieur à 1.000, la rémunération du commissaire à l'exécution du plan est à sa demande, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, arrêtée par le président du tribunal saisi. Il en est de même si, pour une entreprise comprenant plus de 750 salariés, le commissaire à l'exécution du plan a obtenu du président du tribunal saisi l'application des dispositions de l'alinéa suivant.
Si le nombre de taux de base prévu au barème ci-dessus apparaît insuffisant en considération du travail à exécuter, le commissaire à l'exécution du plan peut, sur justifications particulières et après avis le cas échéant du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche supérieure.
Si le nombre de taux de base apparaît excessif, en considération du travail à exécuter, le président du tribunal saisi peut, après avis le cas échéant du juge commissaire, arrêter une rémunération comprise dans la tranche inférieure.