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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)


Lorsqu'il y a lieu à cession [*de l'entreprise*] en application de l'article 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé sur le montant total du prix de cession :

Tranche de 0 à 15.245 euros : 5 p. 100 ;

Au-delà de 15.245 et jusqu'à 45.735 euros : 4 p. 100 ;

Au-delà de 45.735 et jusqu'à 152.450 euros : 3 p. 100 ;

Au-delà de 152.450 et jusqu'à 228.675 euros : 2 p. 100 ;

Au-delà de 228.675 et jusqu'à 457.350 euros : 1 p. 100 ;

Au-delà de 457.350 et jusqu'à 762.245 euros : 0,50 p. 100 ;

Au-delà de 762.245 et jusqu'à 1.524.490 euros : 0,30 p. 100 ;

Au-delà de 1.524.490 et jusqu'à 7.622.450 euros : 0,20 p. 100 ;
Le droit ainsi obtenu est majoré dans les proportions suivantes, en fonction des montants comparés du prix total de cession et du passif admis :

+ 15 p. 100 si le prix représente de 10 à moins de 30 p. 100 du passif admis ;

+ 20 p. 100 si le prix représente de 30 à moins de 50 p. 100 du passif admis ;

+ 30 p. 100 si le prix représente de 50 à moins de 70 p. 100 du passif admis ;

+ 50 p. 100 si le prix représente de 70 à moins de 100 p. 100 du passif admis.

Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 38.112 euros, la rémunération de l'administrateur judiciaire due au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.