Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Lorsqu'il y a lieu à cession [*de l'entreprise*] en application de l'article 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé sur le montant total du prix de cession :
Tranche de 0 à 100.000 Francs : 5 p. 100 ;
Tranche de 100.001 à 300.000 F : 4 p. 100 ;
Tranche de 300.001 à 1.000.000 F : 3 p. 100 ;
Tranche de 1.000.001 à 1.500.000 F : 2 p. 100 ;
Tranche de 1.500.001 à 3.000.000 F : 1 p. 100 ;
Tranche de 3.000.001 à 5.000.000 F : 0,50 p. 100 ;
Tranche de 5.000.001 à 10.000.000 F : 0,30 p. 100 ;
Tranche de 10.000.001 à 50.000.000 F : 0,20 p. 100 ;
Au delà de 50.000.000 F à 0,10 p. 100 [*pourcentage*].
Le droit ainsi obtenu est majoré dans les proportions suivantes, en fonction des montants comparés du prix total de cession et du passif admis :
+ 15 p. 100 si le prix représente de 10 à moins de 30 p. 100 du passif admis ;
+ 20 p. 100 si le prix représente de 30 à moins de 50 p. 100 du passif admis ;
+ 30 p. 100 si le prix représente de 50 à moins de 70 p. 100 du passif admis ;
+ 50 p. 100 si le prix représente de 70 à moins de 100 p. 100 du passif admis.
Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 250.000 F, la rémunération de l'administrateur judiciaire due au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.