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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)


Lorsque, en application du 3° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire a pour mission d'assurer entièrement l'administration de l'entreprise, ou lorsque, en application de l'article 141 de la même loi, le débiteur est, au cours d'une procédure simplifiée, dessaisi et représenté par un administrateur judiciaire, il est alloué à l'administrateur judiciaire pour les diligences relatives à la poursuite d'activité pendant la période d'observation un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe au sens de l'article 17 du code de commerce, selon les tranches fixées par le barème ci-après :

Tranche de 0 à 1.000.000 F : 2 p. 100 ;

Tranche de 1.000.001 à 3.000.000 F : 1 p. 100 ;

Tranche de 3.000.001 à 10.000.000 F : 0,50 p. 100 ;

Tranche de 10.000.001 à 30.000.000 F : 0,20 p. 100 ;

Au-delà de 30.000.000 F : 0,10 p. 100 [*pourcentage*].

Ce droit peut également être perçu, lorsque, après l'adoption du plan de cession totale et avant l'accomplissement des actes de cession, l'entreprise poursuit son activité à l'exclusion des cas dans lesquels la location gérance ou la gestion est confiée au cessionnaire.

Lorsque, en application des 1° et 2° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire se voit confier la mission de surveiller les opérations de gestion, ou d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux, le président du tribunal saisi affecte, sur proposition du juge commissaire, le droit proportionnel obtenu par application du barème figurant au présent article, d'un coefficient fixé par lui et compris entre 0,7 et 0,9 ; il en est de même lorsque, en application de l'article 141 de la même loi, le débiteur est, au cours d'une procédure simplifiée, assisté d'un administrateur et, lorsque l'administrateur judiciaire, en application du 3° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, est chargé par le tribunal d'assurer en partie l'administration de l'entreprise.
Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 450.000 F, la rémunération de l'administrateur judiciaire due au-delà de ce montant, pour les diligences prévues au présent article, est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi [*pouvoirs*].