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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)


Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour toutes procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire pour lesquelles il aura été désigné, un droit fixe de 2 287 euros : ce droit est réduit d'un tiers et, s'il a été désigné conformément aux dispositions de l'article L. 621-137 du code de commerce, dans une procédure simplifiée. Lorsque, en application de l'article L. 622-10 du même code, le tribunal prononce la liquidation judiciaire, et met fin à la mission de l'administrateur judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée, le président du tribunal saisi peut, sur proposition du juge commissaire, fixer ce droit à un montant inférieur. En cas de remplacement de l'administrateur judiciaire, le président du tribunal saisi partage ce droit entre les administrateurs judiciaires.