Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Dans tous les textes réglementaires applicables aux agents du ministère de l'intérieur, le terme, au singulier ou au pluriel :
1° " ingénieur des services techniques " est substitué aux termes : " ingénieur des services techniques du matériel ", " ingénieur de 2e classe des services techniques du matériel " et " ingénieur des travaux des services techniques " ;
2° " ingénieur principal des services techniques " est substitué aux termes : " ingénieur en chef des services techniques du matériel ", " ingénieur de 1re classe des services techniques du matériel " et " ingénieur des travaux divisionnaire des services techniques ".