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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Les ingénieurs régis par le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, qui se trouvent, à la date de publication du présent décret, dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION

ANCIENNETE D'ECHELON
conservée

Ancienne

Nouvelle

 

Ingénieur en chef

Ingénieur principal

 

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 11 mois.

Ingénieur 1re classe

Ingénieur principal

 

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon.

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté.

Ingénieur 2e classe

Ingénieur

 

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.



Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.