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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Les ingénieurs des travaux divisionnaires des services techniques régis par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui se trouvent à la date de publication du présent décret dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION

ANCIENNETE D'ECHELON
conservée

Ancienne

Nouvelle

 

Ingénieur des travaux divisionnaire

Ingénieur principal

 

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

6/7e de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

5/6e de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

5/6e de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

4/5e de l'ancienneté acquise.

1er échelon

Echelon provisoire

Ancienneté acquise.





Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.