Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Les ingénieurs des travaux divisionnaires des services techniques régis par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui se trouvent à la date de publication du présent décret dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
ANCIENNETE D'ECHELON conservée
Ancienne
Nouvelle
Ingénieur des travaux divisionnaire
Ingénieur principal
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
6/7e de l'ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon
5/6e de l'ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
5/6e de l'ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
1er échelon
4/5e de l'ancienneté acquise.
1er échelon
Echelon provisoire
Ancienneté acquise.
Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.