Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans de détachement.
L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.