Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
A l'obtention de leur diplôme d'ingénieur, les élèves ingénieurs sont nommés ingénieurs stagiaires pour un an. Pendant cette période, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 22.
A l'issue du stage, et sur rapport favorable de leur chef de service, ils sont titularisés.
Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à effectuer une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.