Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Pendant la durée du stage, les ingénieurs des services techniques sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 22.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle.