Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Les ingénieurs des services techniques sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe, organisé par spécialité, ouvert aux candidats titulaires :
a) Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école, un institut, une université ou un grand établissement habilités dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
b) Soit d'un diplôme d'architecte ;
c) Soit d'un diplôme universitaire de troisième cycle dans les domaines scientifiques ;
d) Soit de qualifications reconnues comme équivalentes à celles sanctionnées par l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Dans la limite de 40 % des postes offerts aux concours externe ou interne, par la voie d'un concours interne, organisé par spécialité, ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
3° Parmi les élèves ingénieurs dans les conditions fixées à l'article 12 ;
4° Au choix, dans la limite du sixième du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus et par voie de détachement dans les conditions fixées par l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et comptant, à cette date, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
Lorsque l'application du 4° ci-dessus ne permet aucun recrutement, le nombre de postes offerts, chaque année, au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du sixième des nominations dans le corps des ingénieurs des services techniques à 3,5 % de l'effectif de ce corps, considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées.