Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-705 du 6 août 1974 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES ET RELATIF A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DE CERTAINS MILITAIRES (S'OCCUPANT DE LA GESTION DES FONDS DES OFFICIERS ET SOUS OFFICIERS, DES DENREES ET DU MATERIEL))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-705 du 6 août 1974 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES ET RELATIF A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DE CERTAINS MILITAIRES (S'OCCUPANT DE LA GESTION DES FONDS DES OFFICIERS ET SOUS OFFICIERS, DES DENREES ET DU MATERIEL))
Les gestionnaires de fonds, de matériels ou de denrées, tels qu'ils sont définis aux articles 2 et 3 du présent décret, perçoivent des indemnités de responsabilité dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances. Ces taux sont déterminés en fonction de la nature et de l'importance de la gestion et indépendamment du grade détenu.