Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-705 du 6 août 1974 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES ET RELATIF A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DE CERTAINS MILITAIRES (S'OCCUPANT DE LA GESTION DES FONDS DES OFFICIERS ET SOUS OFFICIERS, DES DENREES ET DU MATERIEL))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-705 du 6 août 1974 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES ET RELATIF A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DE CERTAINS MILITAIRES (S'OCCUPANT DE LA GESTION DES FONDS DES OFFICIERS ET SOUS OFFICIERS, DES DENREES ET DU MATERIEL))
En présence d'un ordre écrit dont l'exécution paraît de nature à compromettre les intérêts dont ils ont la charge, ou d'une pièce comptable qu'ils considèrent comme irrégulière, les gestionnaires de fonds, de matériels ou de denrées doivent faire par écrit des réserves motivées.
Si cet ordre est confirmé par l'autorité qualifiée, les intéressés sont tenus de l'exécuter; ils joignent alors à l'ordre reçu une copie de leurs propres observations. Ils sont, dans ce cas, déchargés de la responsabilité pécuniaire qu'ils auraient pu encourir.