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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-705 du 6 août 1974 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES ET RELATIF A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DE CERTAINS MILITAIRES (S'OCCUPANT DE LA GESTION DES FONDS DES OFFICIERS ET SOUS OFFICIERS, DES DENREES ET DU MATERIEL))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-705 du 6 août 1974 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES ET RELATIF A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DE CERTAINS MILITAIRES (S'OCCUPANT DE LA GESTION DES FONDS DES OFFICIERS ET SOUS OFFICIERS, DES DENREES ET DU MATERIEL))


Les militaires dont la responsabilité a été mise en jeu en application des dispositions du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus peuvent présenter, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande en décharge de responsabilité, en cas de force majeure, de cas fortuit ou de circonstances particulières de service.

Ils peuvent en outre solliciter une remise gracieuse totale ou partielle de dette.

Ces militaires peuvent également, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui leur est faite de l'ordre de versement, demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un sursis de versement. Ce sursis peut être accordé pour une durée maximum d'un an. L'absence de décision dans le délai d'un mois calculé à compter de la date de l'avis de réception de leur demande emporte octroi du sursis pour une année.

Lorsque les militaires dont la responsabilité a été mise en jeu ont présenté une demande en décharge de responsabilité ou une demande de remise gracieuse de dette, le sursis peut être prolongé jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur ces demandes.