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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-705 du 6 août 1974 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES ET RELATIF A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DE CERTAINS MILITAIRES (S'OCCUPANT DE LA GESTION DES FONDS DES OFFICIERS ET SOUS OFFICIERS, DES DENREES ET DU MATERIEL))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-705 du 6 août 1974 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES ET RELATIF A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DE CERTAINS MILITAIRES (S'OCCUPANT DE LA GESTION DES FONDS DES OFFICIERS ET SOUS OFFICIERS, DES DENREES ET DU MATERIEL))


La responsabilité pécuniaire des gestionnaires de fonds, matériels ou denrées est engagée lorsque des pertes ou avaries ont été constatées. Elle est mise en jeu sur décision du ministre de la défense, par émission d'un ordre de versement rendu exécutoire s'il n'est pas honoré.

Toutefois, les militaires du service de la trésorerie aux armées tenant l'emploi de payeur chef de bureau ou un emploi supérieur et les militaires chefs de bureaux postaux du service de la poste aux armées, d'une part, qui ont la qualité de comptables publics, les militaires régisseurs d'avances et de recettes, d'autre part, restent régis par les textes généraux sur la comptabilité publique en matière de responsabilité pécuniaire et par les dispositions particulières qui leur sont applicables, notamment :

Le décret du 5 octobre 1923, modifié par le décret du 20 mai 1927 susvisé, pour les militaires du service de la trésorerie aux armées;

Le décret du 25 février 1953 susvisé pour les chefs de bureaux postaux du service de la poste aux armées ;

Le décret du 15 novembre 1966 susvisé pour les régisseurs d'avances et de recettes.