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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-705 du 6 août 1974 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES ET RELATIF A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DE CERTAINS MILITAIRES (S'OCCUPANT DE LA GESTION DES FONDS DES OFFICIERS ET SOUS OFFICIERS, DES DENREES ET DU MATERIEL))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-705 du 6 août 1974 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES ET RELATIF A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DE CERTAINS MILITAIRES (S'OCCUPANT DE LA GESTION DES FONDS DES OFFICIERS ET SOUS OFFICIERS, DES DENREES ET DU MATERIEL))


Sont responsables de la gestion de fonds les officiers et sous-officiers exerçant les fonctions suivantes :

1° Payeur chef de bureau ou occupant un emploi supérieur du service de la trésorerie aux armées ;

2° Chefs de bureaux postaux du service de la poste aux armées;

3° Régisseurs d'avances et de recettes ;

4° Trésoriers des formations, unités, corps de troupe, organismes et établissements administrés comme tels des armées et des formations rattachées.