Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)
I.-Le nombre maximum d'attachés pouvant être promus chaque année au grade d'attaché principal est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 susvisé.
II.-La répartition des promotions susceptibles d'être prononcées respectivement au titre de l'article 23 et de l'article 24 est définie, pour chacun des corps d'attachés régi par les dispositions du présent décret, par décret en Conseil d'Etat après avis, selon le cas, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou du comité technique paritaire compétent à l'égard de ce corps.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.