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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)


Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'attaché déterminé selon les modalités prévues à l'article 16. Les dispositions de l'article 17 leur sont applicables sans que le traitement conservé puisse excéder la limite fixée au 2° de cet article.