Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)
I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 sont nommés attachés d'administration stagiaires et classés au premier échelon du grade d'attaché.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires concerné.
II. - Les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
III. - Pendant la durée de leur stage, les attachés d'administration stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, ceux qui étaient auparavant agent non titulaire et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle antérieure telle que définie à l'article 18 perçoivent une rémunération déterminée en application des dispositions du chapitre III qui correspondent à leur situation.
Ceux qui entrent dans le champ d'application du décret du 24 octobre 2002 susvisé perçoivent une rémunération déterminée en application des dispositions du chapitre III qui correspondent à la situation de la catégorie de stagiaires mentionnée à l'alinéa précédent à laquelle ils sont assimilés en vertu de l'article 6 de ce même décret.
IV. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.