Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)


Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes aux deux concours.

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 5 ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours.