Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)
Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)
Les attachés d'administration sont nommés par le ministre dont relève le corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet.
Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.
L'affectation des attachés dans ces services est prononcée après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.