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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)


Les techniciens de police technique et scientifique stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés en qualité de technicien de police technique et scientifique à l'issue de l'année de stage.

Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction à l'issue de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les techniciens de police technique et scientifique sont classés, lors de leur nomination, à un échelon du grade de technicien de police technique et scientifique déterminé dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Pour l'application du présent article, il est tenu compte des durées moyennes d'échelon fixées à l'article 10.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.