Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)
Les techniciens de police technique et scientifique recrutés par les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 sont nommés stagiaires par arrêté du ministre de l'intérieur et accomplissent un stage d'un an.
Les techniciens de police technique et scientifique recrutés au choix en application des dispositions du 3° de l'article 4 sont dispensés de stage ; ils sont immédiatement titularisés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des durées moyennes d'échelon fixées à l'article 10.