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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1098 du 2 septembre 2005 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels démineurs de la sécurité civile)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1098 du 2 septembre 2005 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels démineurs de la sécurité civile)


La prime de déminage visée à l'article 3, la prime de danger visée à l'article 4 et l'indemnité journalière de plongée visée à l'article 5 sont cumulables avec les autres primes spécifiques liées aux statuts des agents visés à l'article 1er du présent décret à l'exclusion de l'allocation de service, de la prime de commandement et de l'allocation de maîtrise prévues respectivement par les décrets des 27 février 1998, 31 juillet 2001 et 27 mai 2004 visés ci-dessus.