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Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C)

Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C)

I. - Les fonctionnaires de catégorie C, appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de trois échelons et qui sont dans ce grade, sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

ECHELONS DANS
le grade le plus élevé dans l'ancienne situation

ANCIENNETE CONSERVEE
dans le nouveau grade

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon.

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

II. - Les fonctionnaires de catégorie C, appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de six échelons et qui sont dans ce grade, sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

ECHELONS DANS
le grade le plus élevé dans l'ancienne situation

ECHELONS DANS
le grade doté de l'échelle 6

ANCIENNETE CONSERVEE
dans le nouveau grade

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

3e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.