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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)


La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :

1° Six mois pour le 1er échelon du grade de commissaire de police ;

2° Un an pour les échelons d'élève, de stagiaire et pour les 2e, 3e et 4e échelons du grade de commissaire de police ;

3° Un an et six mois pour le 5e échelon du grade de commissaire de police ;

4° Deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du grade de commissaire de police, et les 1er, 2e et 3e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police ;

5° Trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police.