Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
Le contrat de recrutement est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, le contrat précise :
1° La dénomination des fonctions exercées ainsi que celle du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé ;
2° La durée du contrat ;
3° Le programme de formation ;
4° L'intitulé précis de la qualification préparée ;
5° Le nom et la qualité de la personne désignée en qualité de tuteur ;
6° Le montant de la rémunération brute mensuelle ;
7° Le cas échéant, les conditions particulières d'exercice de l'emploi de l'agent ;
8° Les obligations de l'agent en matière de formation et d'activité professionnelles.
Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, la convention de formation prévue à l'article 10 est annexée au contrat.