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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)


Pendant la durée du contrat, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable aux agents du service qui a procédé au recrutement. Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires. La durée du temps passé en formation est assimilé à du temps de travail effectif.

La formation comprend des formations dispensées par un ou plusieurs organismes de formation extérieurs à l'administration ainsi que, le cas échéant, celles organisées par l'administration d'accueil. Elle peut comporter des périodes de stages à l'extérieur du service d'affectation. Si la convention de formation mentionnée à l'article 10 le prévoit, la formation dispensée par un organisme extérieur peut se dérouler en dehors des plages horaires applicables aux agents du service d'affectation. En dehors de la formation, l'agent est soumis pour son temps de travail aux horaires du service.