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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances)


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commissaire contrôleur en chef les commissaires contrôleurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de six années de services effectifs dans le corps.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le commissaire contrôleur promu avait atteint le 9e échelon de son grade, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Le nombre des commissaires contrôleurs pouvant être promus au grade de commissaire contrôleur en chef chaque année est déterminé par application, au nombre des commissaires contrôleurs promouvables, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.