Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances)
Les commissaires contrôleurs nommés au choix par application de l'article 9 sont placés à l'échelon du grade de commissaire contrôleur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 22 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.