Article 17 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances)
Article 17 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances)
A l'issue de la période de formation prévue à l'article 16, les commissaires contrôleurs stagiaires subissent un examen de capacité dont le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les stagiaires qui satisfont aux épreuves de cet examen sont, après avis du chef du corps, nommés commissaires contrôleurs dans l'ordre de leur classement. Pour tenir compte de la période de formation, les commissaires contrôleurs stagiaires sont titularisés au 1er échelon avec une ancienneté d'échelon égale à la durée effective de la formation diminuée d'un an.
Lorsqu'un commissaire contrôleur stagiaire n'a pas satisfait aux épreuves de l'examen de capacité, il est, par décision du ministre chargé de l'économie, soit admis à poursuivre la période de formation pour une durée d'une année au maximum, sauf cas de force majeure, soit licencié, soit, s'il avait déjà la qualité de fonctionnaire, remis à la disposition de son administration d'origine. Cette période supplémentaire de formation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation.